Loi partage de la Valeur : II/ Les limites de l’article 2

L’article 2 de la loi du 22/11/2023 stipule qu’à titre expérimental pendant 5 ans, les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation, peuvent volontairement négocier un accord de participation dérogatoire avec une formule de calcul pouvant être moins favorable que la formule légale.

Exemple :

Formule légale :
Participation = 0,5 x (Bénéfice – 5% x Capitaux Propres) x Salaires / Valeur Ajoutée
= 0,5 x (60 – 10) x 400 / 800
= 12,5 soit 20,83% du Bénéfice et 3,12% des Salaires

Formule dérogatoire moins favorable :
Participation = 10% x Bénéfice = 10% x 60 = 6 soit 1,5% des Salaires

Cette nouvelle possibilité améliorera-t-elle le partage de la valeur dans les plus petites entreprises ?

Je ne le pense pas car les patrons de PE et TPE disposent déjà de trois possibilités plus avantageuses de le faire avec l’intéressement, la PPV et l’abondement du plan d’épargne salarial. 

D’autre part, en cherchant à assouplir le régime de la participation, le législateur envoie un signal négatif de moindre droit à participation aux bénéfices vis à vis de salariés déjà moins bien rémunérés que dans les grandes entreprises.

Pour véritablement faciliter le développement de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, il eût mieux valu réintroduire un avantage fiscal pour l’employeur au moins équivalent à celui supprimé en 2012 (mécanisme de provision pour investissement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, bénéficiant encore aux seules SCOP).

Philippe Wallerich, CR&M Partners – 29 novembre 2023

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